Associations, la concurrence déloyale et la requalification peuvent coûter très cher
Certaines associations exercent une activité commerciale sans payer leurs impôts commerciaux.. Dans certains cas, ces associations feront de la concurrence déloyale aux entreprises du même secteur. La requalification de l’activité d’une association en activité lucrative peut entraîner un redressement fiscal et coûter très cher.

Association et concurrence déloyale : dans quel cas ?
Une association a le droit d’exercer une activité commerciale, à condition de satisfaire certaines conditions. Si l’association ne respecte pas ces conditions, elle est coupable de concurrence déloyale envers les entreprises du même secteur. Cette forme de concurrence déloyale est appelée paracommercialisme.
On considère qu’il y a concurrence déloyale de l’association dans deux cas :
L’association exerce une activité commerciale sans le mentionner dans ses statuts.
L’association exerce une activité commerciale mais n’en supporte pas les charges fiscales ou sociales (paiement de la TVA, de l’impôt sur les sociétés, de la contribution économique territoriale).
Concurrence déloyale association : les critères de présomption
Le lien entre association et concurrence déloyale doit être étudié au cas par cas. Néanmoins, on présume la concurrence déloyale de l’association dans certains cas:
L’association n’est pas assujettie à toutes les obligations des commerçants.
Elle s’adresse de manière habituelle à des personnes extérieures à l’association.
L’association a pour but de réaliser un profit ou de rentabiliser les prestations offertes aux membres.
Elle concurrence directement des activités commerciales similaires, dès lors que le chiffre d’affaires réalisé avec les tiers n’est pas marginal.
Ces critères de présomptions sont cependant de moins en moins utilisés en pratique.
Concurrence déloyale : la méthode des « 4P »
Le juge a tendance à se détourner de ces présomptions au profit de la méthode fiscale des « 4P ». Cette méthode permet de savoir si une association exerce son activité dans les mêmes conditions qu’une entreprise. Autrement dit, elle permet de savoir s’il y a concurrence déloyale de l’association.
Pour ce faire, le juge regarde certains critères et les compare avec ceux d’une entreprise :
Produit proposé : L’association doit en principe avoir une utilité sociale et proposer un produit ou un service qui n’est pas disponible sur le marché.
Public visé : L’association doit s’adresser à un public défavorisé en raison de sa situation économique ou sociale : enfants et adolescents, personnes handicapées, chômeurs, ….
Prix pratiqués : Il s’agit de vérifier ici si les prix sont comparables à ceux du marché, ou inférieurs.
Publicité (absence) : Une association ne doit en principe pas faire de publicité dans les mêmes conditions qu’une entreprise.
Plus les similitudes sont grandes, plus il y a de chances pour que le juge considère qu’il y a bien concurrence déloyale de l’association. Les deux premiers critères (produit et public visé) sont les plus importants.

Fiscalité des activités lucratives d'une association
Une association qui mène une activité commerciale, de manière occasionnelle, peut être exonérée des impôts dits commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale).
Dans le cas où l'activité lucrative concurrence le secteur marchand, l'association peut être exonérée d'impôts si elle n'exerce pas cette activité dans des conditions comparables à celles d'une entreprise commerciale. Pour déterminer cela, il faut examiner la méthode dite des 4 P.
Les impôts commerciaux (TVA...) et les associations
En principe, les associations relevant de la loi du 1er juillet 1901, et plus généralement les organismes sans but lucratif, ne sont pas soumises aux impôts commerciaux : impôts sur les sociétés, contribution économique territoriale, TVA. En revanche, les associations deviennent passibles des impôts commerciaux dès lors qu’il est admis qu’elles exercent une activité lucrative, et ce afin d’éviter les distorsions dans la concurrence et de garantir le respect du principe d’égalité devant l’impôt.
Les impôts commerciaux
Pour les autres impôts et taxes (taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires, contribution sur les revenus locatifs, taxe sur les voitures, taxes sur certaines dépenses de publicité, apports et transferts de biens entre organismes, apports immobiliers, œuvres d’art, etc.), dont peuvent être redevables les associations en fonction de leur situation et de leur activité, il convient de se rapprocher du correspondant « association » présent au sein de la direction des finances publiques du département du siège social de l’association.
L’impôt sur les sociétés
L’impôt sur les sociétés se subdivise en deux impôts :
l’IS sur les revenus patrimoniaux (CGI, art. 206-5), tels que notamment la location des immeubles bâtis et non bâtis, l’exploitation des propriétés agricoles ou forestières, les revenus de capitaux mobiliers. Les associations peuvent être imposées au titre de ces revenus, sans pour autant être considérées comme exerçant une activité lucrative ;
l’IS de droit commun, prévu par l’article 206 du Code général des impôts : " sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ".
La contribution économique territoriale (CET)
La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (CGI, art. 1447). Cet article poursuit en précisant toutefois que « la cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les conditions fixées par ce même alinéa. », c’est-à-dire les associations dont la gestion est désintéressée, dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et dont le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 76 679 € hors TVA (pour l’année 2023, réévalué tous les ans).
La taxe d’apprentissage
Cette taxe est due notamment par les associations passibles de l’impôt sur les sociétés au titre de l’article 206 du code général des impôts (CGI, art. 224). C’est donc l’assujettissement à l’IS de droit commun qui entraîne l’assujettissement à la taxe d’apprentissage.

Requalification de l’activité d’une association en activité lucrative et redressement fiscal
Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi déposé par une association de plongée sous-marine qui avait fait l’objet de redressements d’impôt sur les sociétés au titre des années 2000, 2001 et 2002, de rappels de droits et Taxe sur la Valeur Ajoutée au titre de la période du 1er juin 2000 au 31 décembre 2002, et a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 2000 et 2001.
Le Conseil d’État a jugé :
Qu’aux termes de l’article 206 du Code Général des Impôts : ” 1. (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (…) “ ;
Qu’aux termes de l’article 207 du même code : ” 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : (…) 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l’article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée “ ;
Qu’aux termes de l’article 261 de ce code : ” Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 7. (Organismes d’utilité générale) :/ 1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. “ ;
Qu’enfin, aux termes de l’article 1447, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : ” I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) “ ;
Que pour l’application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle et de TVA que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;
Que, toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle et continue de bénéficier de l’exonération de TVA si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
Sources :
CFPM
Requalification de l’activité d’une association en activité lucrative et redressement fiscal - Accens Avocat
Les impôts commerciaux (TVA...) et les associations | Associations.gouv.fr